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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.


La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société, ordonne sa liquidation et nomme le liquidateur.


Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.