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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.


La gestion de l'office dont la société était titulaire est assurée par le liquidateur de la société. Si le liquidateur n'est pas encore désigné, l'office est provisoirement géré par un suppléant désigné par le président du conseil de l'ordre.