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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.