Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce la suspension de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, commet les associés non suspendus comme administrateurs.
La décision qui prononce la suspension, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non suspendus, soit si tous les associés sont suspendus :
a) Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
b) Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.