Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.