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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Le tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, établi chaque année par ordre d'ancienneté, est divisé en deux parties.


Dans la première partie sont inscrits, par ordre d'ancienneté personnelle, dans une même liste, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques, et les avocats associés. Dans la seconde partie sont inscrites les sociétés civiles professionnelles, dont le rang d'inscription est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.