Articles

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La raison sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention Société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exclusion de toute autre.


Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.