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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.


Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.


Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.