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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation du serment exigée le cas échéant de celui-ci, tout acte de cession des parts sociales est publié dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 16.


Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, l'acte modifiant les statuts de la société est publié conformément à l'article 24.