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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des associés.


Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.


Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.