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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.


Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.