Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.