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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.


L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital en font la demande, en indiquant l'ordre du jour .

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.