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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire)


Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de Corse et des régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :

a) Les représentants de l'Etat suivants :

- les préfets des départements de la région ;

- le trésorier-payeur général de région ;

- le ou les recteurs d'académie.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;

c) Les présidents des conseils généraux des départements dans la région, auxquels s'ajoutent le cas échéant, pour atteindre le chiffre total de huit sièges dans le présent collège, des conseillers généraux désignés par chaque président de conseil général parmi les membres de la commission permanente.

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les départements ; si le nombre des départements ne permet pas une répartition identique des sièges, il est attribué un siège supplémentaire aux départements classés par ordre décroissant de leur population ;

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant. Lorsque l'application de cette règle aboutit à la désignation de plus de cinq membres, le collège défini à l'alinéa précédent est augmenté d'autant de sièges qu'il est nécessaire pour rétablir la parité entre ces représentants de plein droit et les autres membres du collège.

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;

e) Le président et onze membres du conseil économique et social régional, dont au moins un représentant de chambre régionale de commerce et d'industrie, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique et social régional. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à raison d'un représentant respectivement par :

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération française de l'encadrement ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- l'Union nationale des syndicats autonomes ;

- le Mouvement des entreprises de France ;

- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;

- la Confédération paysanne ;

- l'Union professionnelle des artisans ;

- l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le préfet de région, à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :

- la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;

- l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

- la culture ;

- les sports et l'éducation populaire ;

- la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;

- le développement local.