Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
a) Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 5 ;
d) Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
e) Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.
L'évaluation des apports mentionnés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.