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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts et celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :


1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;


2° L'adresse du siège social ;


3° La durée pour laquelle la société est constituée ;


4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;


5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;


6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;


7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.