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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Après réception de l'avis du Conseil de l'ordre ou après expiration du délai fixé, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport et l'avis du Premier président de la Cour de cassation, l'ensemble des pièces et documents.


Au vu de ces pièces et documents et après avoir recueilli l'avis du vice-président du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la société, prend l'arrêté prévu à l'article 6.