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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, au procureur général près la Cour de cassation.


Dès réception de cette demande, le procureur général en saisit le Conseil de l'ordre et l'invite à lui faire parvenir, dans le délai qu'il fixe, son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :


La valeur des apports mentionnés aux a, b et c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;


Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.