Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La société constituée selon l'une des modalités prévues à l'article précédent peut notamment être nommée :
Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont éventuellement d'autres associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires ;
Soit dans un office existant ou dans un office créé en remplacement d'un office supprimé, les offices dont éventuellement des associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires.