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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Peuvent constituer une société civile professionnelle :


Des personnes physiques titulaires d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;


Une personne physique titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;


Des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu'aucune d'entre elles soit titulaire d'un office.


Le nombre des associés ne peut être supérieur à trois.