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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée [*causes de dissolution - survenance du terme*]. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés [*conditions de majorité*]. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés [*formalités de publicité*].