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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 29, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique ou exclu de la société en application des dispositions de l'alinéa précédent, perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification de retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.