Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 761, alinéas 3 et 4, du code de la santé publique, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle de directeur de laboratoire.
Ils exercent cette activité dans les locaux du laboratoire tels qu'ils sont définis aux articles 6 à 9 du décret susvisé du 4 novembre 1976.