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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Chaque associé est soumis personnellement aux obligations imposées aux directeurs de laboratoire par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique et des règlements pris pour son application.

Sous réserve de ces dispositions et de celles de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et du présent décret, il est également soumis à la déontologie et à la discipline de l'ordre dont il relève.

La société est soumise à la fois aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 29 novembre 1966, les articles L. 755 et L. 756-II du code de la santé publique et les articles 47 et 48 du présent décret et, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, aux dispositions prévues pour les directeurs de laboratoire par les articles L. 761 et L. 761-3 à L. 761-8 du code de la santé publique ainsi que par le code de la sécurité sociale, et notamment à l'article L. 267-1.