Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital [*apport en nature - apport en numéraire*] peut, à la condition d'en informer la société dans les [*conditions de*] formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 ci-dessus, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts [*contenu*] sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.