Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*apports en industrie*], dans les conditions déterminées à l'article 23, alinéa 2, pour la répartition des bénéfices.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.