Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu ou qui a fait l'objet du retrait de l'autorisation d'exercice accordée en application de l'article L. 761-2 du code de la santé publique, dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 24 à 27.
Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 761-2 précité, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat [*achat par la société de ses propres parts*] dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 28.