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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants [*attributions*] établissent, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] les comptes annuels de la société, un rapport [*social*] sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes.

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*], les documents [*sociaux*] mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard [*délai*], avec la convocation à cette assemblée.