Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une ou l'autre des causes suivantes : refus ou retrait d'autorisation du laboratoire, non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions législatives et réglementaires propres aux sociétés civiles professionnelles, défaut chez l'un ou l'autre des associés, des conditions exigées par les articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la santé publique.
La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.