Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Toute demande d'inscription [*documents joints*] est accompagnée de pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.
Sont également joints à la demande un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que toute pièce justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central (section G) pour les pharmaciens.
Ces conseils doivent, dans un délai de trois mois, adresser au préfet leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés et à la société.