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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Dans les cas prévus par l'article 37, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts [*sociales*] détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.