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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

En cas de dissolution de la société par décision de justice passée en force de chose jugée, une expédition de celle-ci est déposée, à la diligence du procureur de la République ou du président du conseil régional, selon le cas, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional .