Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.