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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux .