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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)


En application du troisiéme alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des premier et second alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, une assurance est contractée par la société. Elle couvre la responsabilité personnelle des associés à raison des actes accomplis au sein de la société ainsi que la responsabilité propre de celle-ci.