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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Chaque architecte associé participe individuellement à l'élection des membres du conseil régional de l'ordre .


Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque architecte associé compte pour une unité.


Les architectes associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs architectes associés dans une même société .


Les sociétés civiles professionnelles d'architecture ne sont admises en tant que telles ni à voter pour l'élection des conseils de l'ordre, ni à siéger dans ces conseils.