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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

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Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre.

Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.