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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation de capital, la société est tenue de demander au conseil régional de l'ordre la modification correspondante de son inscription au tableau.


Si le conseil régional constate que la société, à la suite de l'opération intervenue, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, il modifie en conséquence l'inscription de la société au tableau de l'ordre.


Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté que la société est en infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société , si cette régularisation ne lui paraît pas possible.


A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société est radiée du tableau.