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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie .

Les statuts fixent les conditions et les modalités d'application de l'alinéa précédent.


Le capital ne peut être augmenté par l'incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.