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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .

Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables.