Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3), de notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi susvisée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas inférieur à celui qu'avait proposé le cessionnaire non agréé, ce prix doit être accepté par le cédant. Si ce prix est inférieur et n'est pas accepté par le cédant, le prix de cession ou de rachat est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président du conseil régional de l'ordre, sauf recours à la cour d'appel du siège de ce conseil.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3) et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai légal. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.