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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiersdans les conditions prévues aux articles 24 et 25, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28.