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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :


1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;


2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;


3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;


4° Toutes sommes en numéraire .


Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.