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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la circonscription régionale de l'ordre dans laquelle elle a son siège et, le cas échéant, de l'inscription de chaque architecte associé à un tableau de l'ordre.