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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

En cas de dissolution d'une société qui adopte les statuts de société coopérative d'architecture, l'assemblée désigne, par application de l'article 19 de la loi susvisée du 10 septembre 1947, l'organisme auquel est dévolu l'actif net à moins que les statuts n'excluent l'application de cette disposition conformément au troisième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 3 janvier 1977.