Les sociétés régies par le présent décret sont composées soit exclusivement d'architectes, soit d'architectes et de personnes physiques exerçant d'autres professions dont le concours est utile à l'architecte pour assumer pleinement les actes de sa profession. Dans ce dernier cas, les associés ayant le titre d'architecte doivent, à tout moment, être au moins à égalité en nombre avec les autres associés et représenter plus de la moitié du capital social .