Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Pendant le délai d'un an prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers médecin inscrit au tableau.
En cas de dissolution prononcée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, il est procédé à la liquidation conformément aux articles 70 et 72, le liquidateur étant le dernier associé et, en cas de refus ou d'empêchement, toute personne désignée par le président du tribunal de grande instance.