Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La société [*durée*] prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée [*causes de dissolution*]. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par les trois quarts au moins des associés [*conditions de majorité*].
Le liquidateur est désigné à la majorité des associés.
A défaut, il est désigné par le président du tribunal de grande instance, à la demande d'un associé ou du président du conseil départemental de l'ordre. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur [*interdiction - incompatibilités*].
En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, la décision fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article 73 du présent décret [*formalités de publicité*].