Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par les trois quarts au moins des associés.
Le liquidateur est désigné à la majorité des associés.
A défaut, il est désigné par le président du tribunal de grande instance, à la demande d'un associé ou du président du conseil départemental de l'ordre. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur.
En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, la décision fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article 73 du présent décret.