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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, le liquidateur est désigné conformément aux statuts [*contenu*]. A défaut, il est nommé soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés [*compétence*] qui constate ou décide cette dissolution.

Sauf si le liquidateur est nommé par décision judiciaire, il est choisi parmi les associés eux-mêmes. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur.