Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, le liquidateur est désigné conformément aux statuts. A défaut, il est nommé soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sauf si le liquidateur est nommé par décision judiciaire, il est choisi parmi les associés eux-mêmes. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur.