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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable [*délai*] aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 73 et 75.

Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.