Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, notamment aux articles L. 257 à L. 263, L. 613-6 à L. 613-12 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.
En particulier, les dispositions de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale, suivant lesquelles la convention nationale prévue à l'article L. 261 du même code et de plein droit applicable, dès son approbation, à l'ensemble des médecins, s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.